Lois et règlements

2011, ch. 192 - Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
Composition du Conseil
2016, ch. 34, art. 6
6(1)Le Conseil se compose de neuf à onze membres, à savoir :
a) un nombre maximal de six membres ayant voix délibérative que nomme le ministre;
b) un nombre maximal de trois membres ayant voix délibérative que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) le directeur, qui est membre d’office sans voix délibérative;
d) un fonctionnaire du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture que désigne le ministre et qui est membre sans voix délibérative.
6(1.1)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (6) et (8), le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire-trésorier et tout autre membre du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
6(1.2)Tous les membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) :
a) sont des artistes professionnels ou des représentants d’organismes d’artistes professionnels;
b) répondent aux critères que le Conseil a établis dans ses règlements administratifs;
c) sont choisis, conformément à ceux-ci, par un comité des mises en candidature du Conseil;
d) sont proposés au ministre par le Conseil.
6(1.3)Le comité des mises en candidature prend en compte, dans le choix des candidats, la diversité de la communauté artistique au regard du sexe, de l’âge et de la discipline artistique de ses membres, leur lieu de résidence, la représentation des communautés autochtones ainsi que la dualité linguistique de la province.
6(2)Abrogé : 2016, ch. 34, art. 7
6(3)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) :
a) est nommé pour un mandat maximal de trois ans;
b) peut être nommé de nouveau, mais ne peut rester en fonction plus de deux mandats consécutifs;
c) ne peut exercer un troisième mandat avant que ne s’écoulent trois ans après la fin de son deuxième mandat.
6(4)Malgré l’alinéa (3)a), les nominations sont faites de telle sorte que le mandat de trois des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) et celui de l’un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)b) expirent chaque année.
6(5)Un membre du Conseil demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à sa démission, sa nouvelle nomination ou son remplacement.
6(6)Le ministre peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) de ses fonctions pour motif valable.
6(7)Abrogé : 2016, ch. 34, art. 7
6(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) de ses fonctions pour motif valable.
6(8.1)Lorsque survient une vacance au sein des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre peut y suppléer en nommant un suppléant à partir des candidats choisis conformément aux dispositions de l’alinéa (1.2)c).
6(8.2)Le membre suppléant nommé en vertu du paragraphe (8.1) siège au Conseil pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(9)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer une personne pour occuper le poste vacant pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(9.1)Lorsque, par suite des vacances survenues au sein des membres nommés en vertu des alinéas (1)a) et b), le quorum ne peut être atteint, le ministre nomme un nombre suffisant de membres afin de le rétablir.
6(9.2)La durée maximale du mandat des membres nommés en vertu du paragraphe (9.1) est de deux ans.
6(10)Conformément aux règlements administratifs, les membres du Conseil élisent annuellement parmi leurs membres ayant voix délibérative :
a) un président;
b) un premier vice-président qui agit à la place du président lorsque le président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir;
c) un deuxième vice-président qui agit à la place du président lorsque le premier vice-président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir au nom du président;
d) un secrétaire-trésorier.
6(11)Le président ne peut rester en fonction pendant plus de trois années consécutives au cours d’une période de six ans.
6(12)Le président peut voter sur une motion lors d’une réunion du Conseil et, en cas de partage des voix, il dispose d’une seconde voix ou d’une voix prépondérante en plus de sa voix originale.
6(13)Ayant trait à toutes questions qui sont soumises à son évaluation, les membres agissent toujours au mieux des intérêts du Conseil, eu égard à sa mission, que ces intérêts soient ou non partagés par un secteur, une discipline ou un organisme artistique quelconque.
1990, ch. N-3.1, art. 6; 1992, ch. 2, art. 42; 1995, ch. 35, art. 1; 1998, ch. 41, art. 86; 1999, ch. 27, art. 2; 2016, ch. 34, art. 7
Membres
6(1)Le Conseil se compose de quatorze personnes, à savoir :
a) neuf personnes nommées par le ministre dont chacune :
(i) répond aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs,
(ii) est choisie, conformément aux règlements administratifs, par un comité des candidatures du Conseil,
(iii) est proposée au ministre par le Conseil;
b) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, dont chacune répond aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs;
c) une personne désignée par le ministre pour le représenter, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote;
d) le directeur, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote.
6(2)Au moins sept des neuf membres nommés par le ministre en vertu de l’alinéa (1)a) sont des artistes professionnels ou des représentants d’organismes d’artistes professionnels.
6(3)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) :
a) est nommé pour un mandat maximal de trois ans;
b) peut être nommé de nouveau, mais ne peut rester en fonction plus de deux mandats consécutifs;
c) ne peut exercer un troisième mandat avant que ne s’écoulent trois ans après la fin de son deuxième mandat.
6(4)Malgré l’alinéa (3)a), les nominations sont faites de telle sorte que le mandat de trois des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) et celui de l’un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)b) expirent chaque année.
6(5)Un membre du Conseil demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à sa démission, sa nouvelle nomination ou son remplacement.
6(6)Le ministre peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) de ses fonctions pour motif valable.
6(7)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre peut, de la même manière qu’il a fait la nomination en vertu de cet alinéa, nommer une personne pour occuper le poste vacant pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) de ses fonctions pour motif valable.
6(9)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, de la même manière qu’il a fait la nomination en vertu de l’alinéa (1)b), nommer une personne pour occuper le poste vacant pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(10)Conformément aux règlements administratifs, les membres du Conseil élisent annuellement parmi leurs membres avec droit de vote :
a) un président;
b) un premier vice-président qui agit à la place du président lorsque le président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir;
c) un deuxième vice-président qui agit à la place du président lorsque le premier vice-président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir au nom du président;
d) un secrétaire-trésorier.
6(11)Le président ne peut rester en fonction pendant plus de trois années consécutives au cours d’une période de six ans.
6(12)Le président peut voter sur une motion lors d’une réunion du Conseil et, en cas de partage des voix, il dispose d’une seconde voix ou d’une voix prépondérante en plus de sa voix originale.
6(13)À l’égard des questions soumises au Conseil, un membre agit toujours au mieux des intérêts du Conseil en appuyant les buts énoncés à l’article 3, que ces intérêts soient ou non les mêmes que ceux d’un secteur particulier, d’une discipline particulière ou d’un organisme particulier voués aux arts.
1990, ch. N-3.1, art. 6; 1992, ch. 2, art. 42; 1995, ch. 35, art. 1; 1998, ch. 41, art. 86; 1999, ch. 27, art. 2
Membres
6(1)Le Conseil se compose de quatorze personnes, à savoir :
a) neuf personnes nommées par le ministre dont chacune :
(i) répond aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs,
(ii) est choisie, conformément aux règlements administratifs, par un comité des candidatures du Conseil,
(iii) est proposée au ministre par le Conseil;
b) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, dont chacune répond aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs;
c) une personne désignée par le ministre pour le représenter, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote;
d) le directeur, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote.
6(2)Au moins sept des neuf membres nommés par le ministre en vertu de l’alinéa (1)a) sont des artistes professionnels ou des représentants d’organismes d’artistes professionnels.
6(3)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) :
a) est nommé pour un mandat maximal de trois ans;
b) peut être nommé de nouveau, mais ne peut rester en fonction plus de deux mandats consécutifs;
c) ne peut exercer un troisième mandat avant que ne s’écoulent trois ans après la fin de son deuxième mandat.
6(4)Malgré l’alinéa (3)a), les nominations sont faites de telle sorte que le mandat de trois des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) et celui de l’un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)b) expirent chaque année.
6(5)Un membre du Conseil demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à sa démission, sa nouvelle nomination ou son remplacement.
6(6)Le ministre peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) de ses fonctions pour motif valable.
6(7)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre peut, de la même manière qu’il a fait la nomination en vertu de cet alinéa, nommer une personne pour occuper le poste vacant pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut démettre un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) de ses fonctions pour motif valable.
6(9)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, de la même manière qu’il a fait la nomination en vertu de l’alinéa (1)b), nommer une personne pour occuper le poste vacant pour le reste du mandat du membre remplacé.
6(10)Conformément aux règlements administratifs, les membres du Conseil élisent annuellement parmi leurs membres avec droit de vote :
a) un président;
b) un premier vice-président qui agit à la place du président lorsque le président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir;
c) un deuxième vice-président qui agit à la place du président lorsque le premier vice-président, pour une raison quelconque, est dans l’incapacité d’agir ou refuse d’agir au nom du président;
d) un secrétaire-trésorier.
6(11)Le président ne peut rester en fonction pendant plus de trois années consécutives au cours d’une période de six ans.
6(12)Le président peut voter sur une motion lors d’une réunion du Conseil et, en cas de partage des voix, il dispose d’une seconde voix ou d’une voix prépondérante en plus de sa voix originale.
6(13)À l’égard des questions soumises au Conseil, un membre agit toujours au mieux des intérêts du Conseil en appuyant les buts énoncés à l’article 3, que ces intérêts soient ou non les mêmes que ceux d’un secteur particulier, d’une discipline particulière ou d’un organisme particulier voués aux arts.
1990, ch. N-3.1, art. 6; 1992, ch. 2, art. 42; 1995, ch. 35, art. 1; 1998, ch. 41, art. 86; 1999, ch. 27, art. 2